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322. Le produit brut des terres est nécessairement très inégal, puisquil dépend dabord de la qualité du sol, ensuite du plus ou du moins de soin donné à sa culture. Lopération du cadastre a pour objet de constater ce produit, tel quil existe au moment de lévaluation.
323. Les déductions à faire sur le produit brut sont de même très-inégales de commune à commune ; il nest pas possible de les prévoir et de les spécifier toutes dans une instruction ; il suffit de déterminer quelques règles générales, dont lexpert, avec des connaissances agricoles, fait le développement et lapplication selon les localités.
324. Les frais de culture sont très-multipliés et peu faciles à calculer en détail ; on peut seulement dire quil faut y comprendre les objets suitants :
Lintérêt de toutes les avances premières nécessaires pour lexploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses quon est obligé de faire avant darriver au moment où lon peut vendre ou consommer les produits ; lentretien des instruments aratoires, tels que les charrues ; voitures, &cc ; les salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et dirige leurs travaux ; lentretien et léquipement des animaux qui servent à la culture et les renouvellements dengrais lorsquil est nécessaire den acheter.
325. Il faut encore déduire la quantité de grains employée à lensemencement, en évaluant les grains daprès le tarif du prix des denrées(503).
326. Les frais de récolte sont aussi très-variables ; suivant les méthodes usitées dans chaque pays, pour chaque espèce de production ; ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le paiement, en grains ou en argent ; des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charient à la grange ou à laire, de ceux qui les y battent ; les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en dautres temps de lannée, enfin jusquà lépoque où le blé peut être porté au marché ou au moulin.
327. Les frais dentretien dune propriété sont ceux nécessaires à sa conservation, tel que les digues, les écluses, les fossés, et autres ouvrages sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrents, pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent.
328. La contribution foncière étant perçue en argent toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent.
Ainsi, dans les pays où les biens safferment en grains ou autres denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des proportions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail avec ses chevaux ou bufs, il sera nécessaire destimer ces différents objets en argent, et au prix moyen de leur valeur.
329. Chaque propriété doit être évaluée sans égard aux charges dont elle est grevée. En effet, ces charges ne changent rien au revenu réel de la propriété ; il en résulte seulement que le propriétaire ne reçoit pas seul ce revenu ; mais il est autorisé à retenir la contribution de la portion du revenu dont il ne jouit pas.
Si un propriétaire a renoncé à la faculté que la loi lui donnait de faire cette retenue, cest une convention particulière qui ne peut préjudicier à lEtat ; il nen doit pas moins la totalité de la contribution.
330. Les évaluations du produit brut , des déductions et du produit net, ne se font point séparément pour chaque propriété. On partage les terres de chaque nature de cultures en un nombre déterminé de classes(510) ; on fait ensuite lévaluation de larpent de chaque classe, et lon applique cette évaluation de larpent de chaque classe, et lon applique cette évaluation à toutes les terres de la commune qui ont la même nature de culture et sont de la même classe.
331. Une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais quelles exigent, peut suppléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve lexpérience presque toujours sûre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages, dans lequel il ne faut pourtant pas comprendre lentretien des bâtiments nécessaires à lexploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou lavance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds, est le véritable produit net.
332. Chaque estimateur doit se pénétrer de ces principes, et se dire à lui-même : « Si jétais propriétaire de ce » bien, je pourrais trouver à laffermer raisonnablement » tant ; si jétais dans le cas dêtre fermier, je pourrais » en rendre la somme de, « cest-à-dire, le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtiments, ni bestiaux, ni instruments aratoires, ni semences, mais serait chargé den acquitter la contribution foncière.
333. Dans quelques départements, si le propriétaire ne fournissait point de bâtiments, et si, dans dautres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instruments de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines ; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire dune partie ou de la totalité des avances nécessaires à lexploitation : ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni par conséquent assujettis au même gendre de contribution. Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit quil fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul sit affermé, et que le fermier possède les bâtiments et tout ce qui est nécessaire à la culture, lévaluation doit être la même, cest-à-dire, uniquement celle du revenue de la terre , sans y comprendre tout ce qui ny est quaccessoire et qui sert seulement à la faire produire.
334. Pour évaluer le revenu imposable des terres labourables, lexpert sassurera dabord de la nature des produits quelles peuvent donner, en sen tenant aux cultures généralement usitées dans la commune, telles que froment, seigle, orge et autres grains de toute espèce, lin, chanvre, tabac, plantes oléagineuses, à teinture, &c. Il supputera ensuite quelle est la valeur du produit brut ou total quelles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, avec les alternats et assolements dusage, et en formant lannée commune sur quinze années antérieures moins les deux plus fortes et les deux plus faibles(445).
335. Il est possible de compter que dans quinze années les terres produisent successivement les fruits dont la culture étant la plus usitée, en fait la véritable valeur ; dailleurs, pendant cet espace de temps quelques récoltes abondantes dédommagent de celles des années malheureuses pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordements des rivières et d autres accidents, diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes.
Ces accidents ne doivent être pris en considération que proportionnellement à leur gravité ordinaire et au nombre de leurs retours périodiques, pendant quinze années, daprès les observations recueillies dans la commune.
336. Lexpert calcule les frais de culture quelles exigent en labour, engrais, semence et récolte ; la succession de leurs assolements, et la proportion de chaque récolte à la semence ; enfin, la quotité de fruits qui en revient au propriétaire.
337. Les variétés de terrains sont nombreuses : ici, cest une couche profonde de pure terre végétale ; là, elle est mêlée dargile, de pierres, de craie, de cailloux ou de sable, &c. Ces qualités les rendent propres à produire, soit en grains, des froments, méteils, seigles, orges, avoines ou sarrasins, &c. , soit en fourrages, des trèfles, sainfoins, luzernes, &c. , soit en plantes oléagineuses, des chanvres, lins, colzas, navettes, pavots, &c. , soit en légumes, des haricots, pois, vesces, &c.
338. Les frais de labour sestiment par la qualité et le nombre danimaux attelés à la charrue, le nombre dhommes employés à la conduire et la quantité de façons quexige le terrain.
339. Indépendamment des engrais ordinaires provenant de la consommation des pailles, il y a des cantons où lon en emploie dextraordinaires, comme marne, cendres, &c. ; le prix dachat ou dextraction et les frais de transport de ces engrais font partie des frais de culture.
340. La qualité de chaque espèce de semence quil faut jeter par arpent ou autre mesure locale, sexprime par le poids ou par des mesures de capacité.
341. Lordre successif des assolements sentend dune suite dannées pendant lesquelles la terre labourable reçoit diverses sortes de semences, qui sont presque toujours suivies dune année de repos.
La succession la plus commune est de trois années.
Il y a des terrains si ingrats, ou si éloignés de tous engrais, quaprès une seule récolte on est forcé de les laisser en repos pendant une ou plusieurs années.
Dans les terres très fertiles, au contraire, ou qui sont à portée de recevoir beaucoup dengrais, on fait succéder diverses cultures, et la succession des assolements est de cinq, six, sept ans et plus.
342. La proportion de la récolte à la semence, année commune, est généralement connue des cultivateurs.
Ils lexpriment par un seul chiffre 6, 7, 8, ce qui veut dire que la récolte est à la semence, comme 6 est à I &c. , ou par la quantité de quintaux de grains ou de fourrages, de gerbes ou de mesures quils récoltent.
Par la connaissance de ce rapport et celle des assolements, on a le produit brut annuel dune terre labourable. Il se compose du total des produits bruts de toutes les récoltes, divisé par le nombre dannées de lassolement, y compris celle du repos, sil sen trouve.
343. La quotité de fruits que le cultivateur rend au propriétaire, est presque toujours notoirement connue dans le pays : cest une portion en nature, comme moitié, tiers, ou une rétribution en numéraire, qui représente cette portion.
Lorsque la rétribution est en grains, elle est évaluée au prix des mercuriales.
Lexpert doit recueillir toutes ces notions, tant par linspection du terrain que par les questions quil fait aux maires et indicateurs, et il les consigne dans létat de classification. Si elles ne suffisent pas pour lui donner une connaissance parfaite du revenu imposable de chaque nature de terre, elles lui sont infiniment utiles, lorsque, les réunissant aux baux, ventes et autres preuves écrites, il a besoin de faire des comparaisons et des ventilations.
Elles le mettent même à portée de juger de la fidélité des baux.
344. Les nombreuses variétés qui existent en France, soit dans la manière de cultiver la vigne et dans les conditions de la culture, soit dans la quantité et la valeur de ses produits dans la même commune, soit enfin dans la durée de la vigne et les moyens de lentretenir et de la renouveler, en rendent lévaluation très difficile.
On peut rarement recourir au prix de fermage, parce que lusage nest pas de donner la vigne à ferme en argent.
Il y a des cantons où le vigneron cultivateur la tient du propriétaire à portion de fruits, comme moitié ou tiers franc. On peut alors estimer le produit imposable de la vigne, par la quantité de vin quon y récolte année commune, et par son prix moyen.
Dans les cantons où il est assez ordinaire de vendre la vendange pendante au cep, ces transactions peuvent donner des notions pour évaluer le produit brut, dégagé des frais de récolte : mais il reste encore à déduire les frais de culture, et leur évaluation présente aussi de grandes difficultés.
La vigne est aussi un terrain planté, qui même, dans quelques pays, se cultive à la charrue, et admet des semences intermédiaires, mais qui plus ordinairement admet la culture à bras et occupe tout le terrain.
345. Lorsquil sagit dévaluer le produit imposable des vignes, lexpert doit supputer dabord quelle est la valeur du produit brut total quelles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, en formant lannée commune sur quinze, comme pour les terres labourables.
346. Lannée commune du produit brut des vignes étant déterminée, lexpert déduit, sur ce produit brut, les frais de culture, de récolte, dentretien, dengrais et de pressoir.
Il déduit en outre un quinzième de ce produit, en considération des frais de dépérissement annuel, de replantation partielle, et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport.
Ce qui reste du produit brut, après ces déductions, forme le revenu net imposable.
347. Lorsque la vigne ne dure quun certain nombre dannées après lesquelles il faut la renouveler entièrement ou même larracher pour laisser reposer le terrain par une autre culture, lexpert doit combiner son évaluation daprès les considérations suivantes :
1° La quantité et la qualité du vin que la vigne produit ;
2° La qualité du terrain sur lequel elle est plantée, et des produits que ce terrain pourrait donner, sil était cultivé comme terre labourable ;
Cadastre = Recueil.
3° La durée effective de la vigne ;
4° Le nombre dannées pendant lequel le terrain est sans rapport comme vigne.
Lexemple de cette opération se trouve dans le modèle du tableau de classification.
348. La vigne est susceptible dêtre distribuée en plusieurs classes dans la même commune : elle donne lieu principalement à une observation qui peut être étendue à dautres sortes de propriétés ; cest que le terrain qui produit la meilleure denrée, nest pas toujours celui qui doit tenir le premier rang dans la classification, parce que souvent il en produit fort peu, soit par la nature du terrain, soit par celle du plant.
La classification doit être déterminée par la combinaison de la quantité, de la qualité et du prix des denrées.
349. Les jardins doivent être évalués daprès le produit de leur location possible, année commune, en calculant cette année commune sur quinze, comme pour lévaluation du revenu des terres labourables.
Ils ne peuvent, dans aucun cas, être évalués au-dessus du taux des meilleures terres labourables de la commune(410).
350. Les jardins, comme les vignes, présentent rarement un prix de fermage connu.
On fixe leur estimation au maximum des meilleures terres labourables de la commune, parce que leur situation ordinaire auprès des habitations les rend susceptibles de recevoir plus dengrais et de soins journaliers, et de donner de plus abondantes productions.
Cest pourquoi, sils sont situés sur un terrains de première qualité, ils peuvent être portés au double et au triple des meilleures terres labourables, puisque les terrains les plus médiocres servant de jardins, ne peuvent être portés au-dessous des terres labourables de première classe de la commune.
351. On doit observer que le jardin du laboureur, de lartisan, du journalier, occupés ailleurs de travaux continuels, nest ordinairement cultivé quen gros légumes les plus nécessaires, et qui demandent le moins de soin ; de sorte que sa valeur ne peut guère différer de celle de la terre de première qualité : mais celui qui est cultivé par un jardinier de profession, soit comme propriétaire, soit comme locataire ou gagiste, acquiert plus de valeur, parce quil est latelier de son travail journalier ; il est donc susceptible dune plus forte estimation.
352. Lévaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres, pièces deau, avenues, &c. , doit être portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune(410).
353. Les terrains enclos sont évalués daprès les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on naura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à laugmentation du produit, qui ne serait évidemment que leffet des clôtures, ni aux dépenses détablissement et dentretien de ces clôtures, quelles quelles puissent être.
354. Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, &c., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain nétait point enclos.
355. Lévaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossés ou de murailles, de manière que les bois, les prés, les vergers et potagers quelles contiennent, soient estimés au même taux que les terrains non enclos, dégale qualité et donnant les mêmes productions.
356. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit quon les tienne en coupes régulières ou quon en fasse consommer les herbes sur pied, sera calculé daprès la valeur de leur produit, année commune prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais dentretien et de récolte. Ainsi, toutes les herbes, sil y en a plusieurs chaque année, doivent être évaluées(527).
357. Le produit brut des prés est facile à déterminer, car on sait dans chaque commune ce que telle prairie rapporte de milliers de foin, année ordinaire, par arpent ou autre mesure locale.
Ainsi, la quantité est le premier élément de la classification.
On distingue aussi par-tout différentes qualités de foin, par la nature des plantes dont il est principalement composé. La qualité du foin est donc le second élément ;
Enfin, on sait quel est le prix ordinaire de chaque qualité de foin, à raison de préférence quil obtient dans les marchés, et ce prix devient le troisième élément.
Le produit brut dun pré est donc la combinaison de la quantité, de la qualité et du prix du foin quil rapporte.
358. La production du pré étant spontanée, il ny a pas de frais de culture à déduire, su ce nest les frais dirrigation pour les prairies qui en sont susceptibles, la dépense dengrais ou de terrage, suivant lusage du pays, et, de temps en temps, le curement des fossés.
Les frais de récolte, fauchage, fanage bottelage, sont faciles à évaluer et doivent être déduits sur le total du produit.
Ceux de transport au marché sont déjà déduits dans le tarif du prix des denrées.
Il est donc assez facile, pour les prés, darriver du produit brut au produit imposable.
359. Les prairies dont on fait consommer les herbes sur pied, appelées dans plusieurs cantons herbages, doivent être estimées daprès le produit quelles représentent.
360. Les prairies artificielles ne sont évaluées que comme les terres labourables dégale qualité.
361. Lévaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus ,marais, bas prés et autres dénominations quelconques, qui, par la qualité inférieure de leur sol, ou par dautres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages, est faite daprès le produit que le propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtiments, et déduction faite des frais dentretien.
362. Il y a bien des variétés dans la valeur des pâtures, soit sèches, soit marécageuses, depuis celles qui sont immédiatement inférieures aux prairies ou herbages dont on vient de parler, jusquà celles qui ne diffèrent guère des terres vaines et vagues(377).Leur valeur peut être déterminée daprès le nombre des bestiaux quelles peuvent nourrir.
363. Les terres labourables, vignes, prés, pâtures, &c. sur lesquelles se trouvent des arbres forestiers, soit épars, soit en bordure, sont évaluées à leur taux naturel, sans égard ni à lavantage que le propriétaire peut retirer de ces arbres, ni à la diminution quils peuvent apporter dans la fertilité du sol ; le sol occupé par les arbres doit, dans tous les cas, être évalué.
364. Si ces arbres épars ou en bordures sont des arbres fruitiers, mais quils ne forment pas le principal revenu, alors il faut ajouter à la valeur donnée de la terre, à raison de sa culture dominante, la plus-value résultant du produit des arbres.
Les terrains mêlés de plantations donnant un produit sensible, doivent, sous la dénomination de Labours plantés, Prés plantés ou Terrains plantés, faire lobjet dune classification particulière.
Si les arbres forment le produit principal, alors le terrain rentre dans la classe des vergers(373).
365. Lévaluation des bois en coupes réglées est faite daprès le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, dentretien et de repeuplement.
366. Si le bois est divisé en quinze coupes annuelles, cest-à-dire, sil sen coupe chaque année un quinzième, on calcule le produit de ces quinze coupes, et le quinzième de ce produit total forme le produit moyen, en y faisant la déduction portée à larticle précédent(365).
Si le bois était divisé en vingt coupes, on prendrait le produit de ces vingt années, et le vingtième ferait le produit annuel.
De même pour tout autre nombre de coupes par lequel le bois serait divisé.
367. Lévaluation des bois non en coupes réglées se fait daprès leur comparaison avec les autres bois de la commune ou du canton.
368. La plus-value que les bois de haute futaie acquièrent sur les bois taillis, étant accidentelle et pouvant cesser après la coupe, nest pas dès-lors susceptible dun allivrement cadastral fixe et immuable, et ces bois doivent être compris dans les expertises et les matrices cadastrales sur le même pied que ceux qui se trouvent en taillis dans la commune ou dans les communes voisines (365, 366, 367).
369. En assimilant les futaie aux taillis, on doit néanmoins avoir égard à la classe de taillis à laquelle la futaie correspond.
Si, par exemple, une futaie est, par la nature de son sol et la qualité de ses arbres, dune classe supérieure à la première classe des taillis, lestimation doit être réglée à raison de ce que produirait un taillis de même classe
Si, au contraire, la meilleure classe des futaies ne correspondait quà la seconde classe des taillis, elle devrait recevoir lestimation de cette seconde classe.
370. Si un taillis contient des arbres de haute futaie, on ne doit pas estimer la place que ces arbres occupent comme si elle était couverte de taillis, mais évaluer comme si ces arbres nétaient pas plus âgés ni plus forts que les autres, lintention du Gouvernement étant de favoriser les propriétaires qui laissent croître leur bois ou partie de leurs bois en futaies
371. Les bois de pins, de sapins, les plants de mûriers, les châtaigneraies, les olivets, saussaies, &c. ne sont point compris sous la dénomination de futaie, et doivent être estimés daprès leur produit réel.
372. Les pépinières doivent être évaluées comme terres labourables de première classe.
373. Les vergers sont des terrains dont la plantation en arbres fruitiers, tels que pommiers, poiriers, &c. forme la culture dominante et donne le principal revenu.
Ils doivent être évalués dabord, daprès le produit de la plantation, ensuite en y ajoutant la plus value de la culture intermédiaire ou accessoire.
374. On donne ce nom aux terrains qui contiennent à la fois diverses productions, telles que des terres labourables ou des près mêlés de vignes et darbres, sans que lon puisse reconnaître quelle est la culture dominante ; ces cultures mêlées doivent être évaluées en réunissant leurs divers produits.
375. Les châtaigneraies, olivets, plants de mûriers, les aulnaies, saussaies, oseraies et autres plants de nature analogue, doivent être évalués en estimant dabord cette culture dominante, et y ajoutant les produits des cultures accessoires, sil sen trouve.
376. Les rizières, cultures en maïs, houblonnières, chènevières, cultures en tabac, champs de colza, de pommes de terre et autres légumes, et toutes les autres cultures particulières à quelques départements, sévaluent daprès les mêmes principes et par les mêmes procédés que les terres cultivées en froment, seigle, &c.
Ces cultures doivent faire lobjet dune classification particulière, lorsquelles sont permanentes. Si elles ne sont que momentanées, on les fait entrer dans le calcul de lassolement des terres labourables(334, 341).
377. Les terres vaines et vagues, landes, bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, sont évalués daprès leur produit net moyen, quelque modique quil puisse être ; mais, dans aucun cas, leur évaluation ne peut être moindre de 50 centimes par arpent métrique.
378. Les sables de la mer, les laisses de mer ou terrains abandonnés par ses eaux, lorsquils sont réunis à des propriétés et devenus productifs, doivent être évalués à raison de ce produit.
379. Les carrières et mines ne seront évaluées quà raison de la superficie des terrains quelles occupent, et sur le pied des terrains environnants.
On entend par le terrain quelles occupent, non seulement celui de leur ouverture, mais tous ceux où sont les réserves deau, les déblais et les chemins qui ne sont quà leur usage.
380. Les tourbières ne sont de même évaluées quà raison de la superficie et sur le pied des terrains environnants.
381. Le revenu imposable des étangs permanents est évalué daprès le produit de la pêche, année commune formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais dentretien, de pêche et de repeuplement, frais dentretien de vannes et de chaussées.
382. Les étangs se pêchant ordinairement tous les trois ans, on établit, dans ce cas, le produit annuel en prenant le tiers du prix de la pêche.
Si la pèche navait lieu que tous les quatre ou tous les cinq ans, on prendrait le quart ou le cinquième.
383. Lévaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étang et en culture, se combine daprès ce double rapport, cest à dire, dune part le prix de la pêche, et de lautre le produit de la culture.
384. La superficie tant en eau quen ce quon appelle queue détang, doit être déterminée, puisquelle fait partie du territoire, et on doit répartir le produit annuel de létang sur cette superficie, pour en diviser la valeur par arpent métrique
Cependant, lorsque les queues des étangs sont affermées séparément, soit comme pâtures, soit pour y faucher de grosses herbes, elles doivent être estimées distinctement de la superficie en eau.
385. Les canaux de navigation ne sont évalués quà raison de leur superficie, y compris leurs francs bords, et sur le pied des meilleures terre labourables( 410).
Les maisons dhabitation et usines dépendantes des canaux seront évaluées comme les autres propriétés de même nature( 391).
386. Les canaux sont compris dans les matrices de rôles des communes quils traversent, à raison de la portion du canal qui passe sur le territoire de chacune delles.
387. Les canaux non navigables destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour lirrigation, sont évalués à raison de lespace quils occupent et sur le pied des meilleures terres labourables( 410).
388. Les salins, les marais salants et les salines sont évalués à raison de leur superficie sur le pied des meilleures terres labourables( 410).
Les bâtiments qui en dépendent, sont estimés comme les propriétés de même nature, daprès leur valeur locative.
389. Les prés employés au blanchissage des toiles, ne sont évalués que daprès leur valeur naturelle comme prés, sans avoir égard au produit des blanchisseries, qui est purement industriel
390. Les ponts appartenant à des particuliers ou à des compagnies dactionnaires, ne sont évalués quà raison des terrains quoccupent des deux culées, et sur le pied des meilleures terres labourables( 410).