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422. Le soin de rassembler, préparer et mettre en ordre les matériaux relatifs à lexpertise, est confié aux agents de la direction des contributions directes.
423. Depuis leur établissement, les directeurs des contributions ont dû chercher à se procurer des connaissances sur les revenus respectifs des communes de leurs départements ; ils ont dû y mettre plus de soin et dactivité encore depuis que le cadastre est entrepris.
424. Les matériaux quils ont dû et doivent encore rassembler, consistent dans les tableaux généraux ou particuliers de statistique ; les mémoires faits à diverses époques sur les revenus fonciers du département ou des arrondissements ; les mémoires ou états envoyés chaque année, par les conseils darrondissement, au conseil général du département, et par celui-ci au Ministère de lintérieur ; les anciens cadastres, sil en existe ; les anciennes vérifications de vingtièmes ; les états formés en lan 9 (1801) sur la consistance territoriale et le produit des communes ; et enfin les états de sections rédigés en 1791.
425. Les directeurs font former, par les contrôleurs, des relevés des baux, des actes de vente ou de partage. Il est fait deux relevés séparés pour chaque commune ; lun comprend les baux, lautre les actes, &c.
426. Les seuls actes de vente ou de partage que lon doive recueillir, sont ceux antérieurs à 1790, époque où le retrait lignager ou féodal empêchait de dissimuler la véritable valeur des biens. Depuis cette époque, la valeur vénale a éprouvé tant de variations, quil est difficile détablir des estimations sur des données aussi incertaines.
427. Les contrôleurs ne doivent pas se borner à relever un certain nombre de baux ; ils doivent relever généralement tous ceux qui existent et ont été enregistrés seulement à compter de lannée 1797 jusquen 1809 inclusivement.
428. Afin que les relevés contiennent les détails des fermages, les contrôleurs, au lieu de transcrire les tables alphabétiques, ont recours aux registres sur lesquels les actes sont enregistrés et les détails établis.
429. Si, parmi les baux relevés, les directeurs ne trouvent pas des détails et renseignements suffisants, ils en transmettent la note au directeur de lenregistrement, en linvitant à en faire la compulsion chez les notaires par linspecteur ou vérificateur, qui prend la note exacte de toutes les charges du bail.
430. Les contrôleurs prennent communication chez les receveurs de lenregistrement et des domaines, des adjudications concernant les domaines nationaux, ainsi que des registres dactes et de déclarations des héritiers, donataires et légataires ; ils sattachent à recueillir, auprès de ces receveurs, tous les renseignements que ceux-ci peuvent leur fournir et qui sont dans le cas de suppléer aux détails non exprimés dans les renseignements.
431. Les contrôleurs sont chargés de faire, chacun dans son arrondissement, les relevés de tous les baux et actes de vente qui peuvent concerner non seulement leurs arrondissements, mais encore les arrondissements voisins et les départements limitrophes.
432. Ces relevés sont adressés au directeur des contributions ; celui-ci en fait le triage, et fait passer à chaque contrôleur les notes de baux relatifs à des communes de son arrondissements.
433. Sil se trouve des baux qui concernent les communes dun département voisin, le directeur les envoie à son collègue de ce département.
434. Les contrôleurs prennent communication des baux et des registres tenus par les économes des biens des hospices et des établissements publics de bienfaisance, aux bureaux mêmes de ladministration de ces biens.
435. Comme les hospices sont confiés à la surveillance des préfets et à lautorité immédiate des maires, les préfets donnent les ordres nécessaires pour que les communications soient faites aux contrôleurs aussitôt quils le requerront, et de manière quils y emploient le moins de temps possible.
436. Il est important que les directeurs forment des collections daffiches de biens à vendre ; dans beaucoup de départements ces affiches donnent des connaissances précieuses sur les produits des biens-fonds.
437. Les directeurs rassemblent les annonces de biens à vendre qui sont insérées dans les papiers publics, ou affichées, notamment de ceux qui se vendent par licitation. Ils en envoient des copies au contrôleur de larrondissement dans lequel le bien est situé.
438. Depuis létablissement des directions, un grand nombre de propriétaires ont formé des demandes en décharge ou réduction de contribution foncière ; ces demandes ont été instruites par les contrôleurs, des baux ont été produits, des experts ont été nommés ; ils ont constaté les revenus, et entendu les répartiteurs ; les directeurs ont fait leurs rapports, et il est intervenu des jugements de conseils de préfecture.
Ces jugements, les expertises particulières qui en ont été la base, sont des renseignements très précieux. Les notions quils donnent sur des propriétés particulières peuvent être très utiles dans lestimation générale des revenus.
Le directeur doit rassembler les jugements et les pièces sur lesquelles ils ont été motivés, et faire passer au contrôleur tous ceux qui intéressent les communes à expertiser.
439. Lorsque des biens nationaux sont vendus, les préfets font remettre aux directeurs une note des bases qui ont servi à régler la première mise à prix, à raison de tant de fois le revenu, et lindication du prix auquel ils ont été adjugés. Les directeurs envoient également aux contrôleurs les notes relatives aux communes à expertiser.
440. Dans les départements où il aurait été négligé de former ou de compléter le relevé général des baux, et dans ceux où lon na pas employé tous les moyens propres à grossir le nombre des matériaux utiles aux expertises, les directeurs doivent donner les ordres les plus précis pour que les contrôleurs soccupent, sans délai, de rassembler tous les matériaux quils peuvent se procurer ; un plus long retard dans la confection dun travail aussi essentiel prouverait une indifférence répréhensible.
441. Les directeurs doivent se rappeler que le succès des expertises est attaché en grande partie aux renseignements préalables que les contrôleurs peuvent réunir.
442. Toutes les pièces recueillies sont classées par commune.
443. Au 1er janvier 1812, les directeurs doivent donner au commissaire impérial lassurance que la compulsion générale des baux et actes de vente est terminée, et que les contrôleurs sont parfaitement en règle sous ce rapport.
Il est recommandé aux inspecteurs généraux de donner une attention particulière à cet objet.