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641. Lorsque les travaux des expertises dun canton sont dans la plus grande activité, linspecteur, sur lordre que lui en donne le directeur se transporte dans les communes, pend connaissance des travaux déjà exécutés, examine si les instructions sont ponctuellement suivies, si les opérations sont faites avec soin, si les évaluations présentent un caractère de justice et de fidélité, si lon suit les bases quil a données, u si les motifs que lon a de sen écarter sont bien fondés.
642. Il en rend compte au directeur, ainsi quà linspecteur général, et donne, en outre, à lun et à lautre ses observations sur le zèle, la conduite, lactivité des experts et des contrôleurs.
643. Toutes les expertises dun canton étant terminées, le directeur charge linspecteur de les examiner principalement sous le point de vue de la proportion des communes entre elles, et de préparer le rapport quil doit faire (759) sur la justesse des évaluations comparatives.
644. Si, dans le cours de ses tournées, il vient à la connaissance de linspecteur, que les géomètres, les contrôleurs ou les experts laissent quelque chose à désirer dans leurs travaux ou leur conduite, il en rend compte au directeur, qui propose au préfet les mesures quil croit convenable, après avoir consulté lingénieur vérificateur pour ce qui concernerait les géomètres.