|
|
645. Le directeur des contributions est, sous lautorité du préfet, le seul directeur de tous les travaux du cadastre ; il est chargé de la surveillance de toutes les parties et de tous les agents qui y concourent, tant pour les plans que pour les évaluations.
646. Le directeur est particulièrement chargé de lexamen des expertises.
647. Un directeur qui sest bien pénétré des devoirs de sa place, qui a bien étudié les localités de son département, doit connaître déjà les communes qui sont plus ou moins chargées dans lancienne répartition. La marche des recouvrements, le nombre des réclamations, les jugements auxquels elles donnent lieu, les opinions des principaux propriétaires, sont autant dindices quil doit avoir soin de recueillir.
648. Aussitôt quun canton est désigné pour larpentage, le directeur doit en faire lobjet dune étude particulière ; il doit examiner les baux, les actes de vente des biens qui y sont situés, les annonces ou affiches de ventes dans lesquelles les revenus sont indiqués ; il doit interroger les propriétaires, les cultivateurs, faire parler lopinion publique, et se donner davance une idée première des résultats probables des expertises.
649. Muni de ces données préalables, quil ne doit pas cependant regarder comme des bases certaines, mais comme des renseignements utiles, il doit en faire un emploi sage et éclairé dans lexamen des expertises.
650. Lépoque où le directeur examine une expertise, est le moment où il vient de recevoir du contrôleur les pièces qui la composent (638) ; il ne doit les admettre quautant quelles sont revêtues des signatures de ceux qui ont concouru à leur formation.
651. Son premier soin doit être de constater si toutes ces pièces sont rédigées régulièrement, et parfaitement conformes aux instructions.
652. Le directeur sassure si le tableau comparatif des mesures anciennes et nouvelles est bien rédigé, sil est exact et complet (459).
653. Le directeur examine si la modération faite au tarif du prix des denrées pour frais de transport au marché, est bien motivée ( 498 à 502) , si lexpert a consigné au bas du tarif les motifs de la modération quil aura jugée nécessaire, et si ce tarif a été exactement appliqué dans le tableau de classification.
654. Il vérifie si, par suite de lexpertise, le plan et le tableau indicatif sont susceptibles dêtre corrigés ; dans ce cas, il prend des mesures pour que lingénieur vérificateur opère ou fasse opérer toutes les rectifications.
655. Lexamen du tableau de classification (514) exige la plus grande attention.
Le directeur commence par vérifier si la partie du tableau contenant la statistique de la commune est suffisamment développée . Il examine ensuite la manière dont la classification a été faite, le nombre de classes fixé pour chaque nature de propriétés, les motifs de cette fixation ; il compare les détails que contient ce tableau, avec les renseignements quil a dû se procurer sur le mode de culture qui est usité dans la commune, sur la succession des assolements, sur le produit brut, sur les frais de culture. Le directeur sassure, enfin, que les principes relatifs aux évaluations ont reçu une juste application.
656. Les états de classement fixent particulièrement lattention du directeur (632). Il examine comment le classement sest opéré, sil y a beaucoup de disproportion entre la quantité de terres portée dans la première classe et dans les dernières classes. Pour s'assurer davantage de lexactitude de lopération, il compare le classement de lexpertise et celui de lancienne matrice.
657. Le directeur vérifie, avec le plus grand soin, lapplication du tarif provisoire aux propriétés comprises dans les baux (555). Il examine dabord quels sont les baux qui ont été présentés à lexpert, quels sont ceux que celui-ci a admis ou rejetés, et quels sont les motifs qui lont empêché de faire la ventilation des derniers. Le directeur sassure si les baux dont lexpert sest servi, comprennent des portions considérables du territoire des communes ; si lon a ajouté aux sommes stipulées en argent toutes les autres charges et redevances dont les fermiers peuvent être tenus ; si les déductions pour lentretien des bâtiments servant aux exploitations rurales (573 à 578), sont faites en raison de ce quil peut en coûter pour lentretien de ces bâtiments.
658. Lorsquau lieu de baux, lexpert a fait usage de domaines exploités à portion de fruits (592 à 596), le directeur examine et vérifie soigneusement tous les détails de cette opération.
659. Le directeur examine le classement particulier des propriétés dépendantes des baux. Il sassure si ce classement particulier concorde avec les détails établis dans les états du classement général.
660. Le directeur tient un registre de dépouillement des expertises. Ce registre le met à même de comparer les expertises les unes aux autres, et de sassurer sil nexiste pas entre elles des disparates frappantes.
661. Cest à la sagacité, à la prudence du directeur, à tirer de ces rapprochements le parti le plus utile. Il ne peut trop sappesantir sur cet objet, puisque le principal but de sa vérification est dassurer la fidélité des évaluations.
662. Il est établi dans chaque direction un bureau spécial chargé de lexpédition de la partie des expertises qui concerne le directeur, et de la fonction des matrices de rôles.
663. Les employés de ce bureau spécial doivent être distincts de ceux du bureau ordinaire de la direction, et placés dans un local séparé.
664. Linspecteur et les contrôleurs ne peuvent travailler dans les bureaux de la direction comme employés du directeur.
665. Le directeur, après avoir terminé lexamen de lexpertise, rédige, pour chaque section, la récapitulation provisoire par natures de culture et par classes des contenances et des revenus imposables, divisés en deux parties, la première pour les propriétés non bâties et la superficie des propriétés bâties, et la seconde pour les propriétés bâties.
Il ajoute à chacune de ces parties la contenance des biens nom imposables.
666. Il rédige ensuite la récapitulation générale provisoire de la contenance et des revenus imposables de la commune, par la réunion des diverses récapitulations de sections.
667. Cette récapitulation générale offre une colonne finale qui présente le prix moyen, par classes réunies, de larpent de chaque nature de culture.
668. Ce prix moyen sobtient, pour chaque nature de culture, en divisant le total du revenu de toutes les classes, par le total de la contenance de ces mêmes classes (616).
669. Ce rapport consiste en deux parties : lune présente le résultat de lexamen matériel des pièces de lexpertise ; lautre, le résultat de lexamen moral des évaluations.
Dans la première partie, le directeur atteste la régularité de chacune des opérations de lexpert et du contrôleur, ou explique en quoi il les trouve irrégulières, si elles lui paraissent telles.
Dans la seconde partie, il discute les évaluations, présente leur rapprochement avec les renseignements quil a rassemblés et avec les notions quil sest formées ; il détaille enfin toutes les considérations qui lui paraissent propres à établir le degré de confiance que ces évaluations peuvent inspirer.
670. Ce rapport doit être terminé par des conclusions positives pour ladmission ou le rejet de lexpertise, et accompagné des récapitulations provisoires.
671. Le directeur ne peut mettre trop de soin à ce rapport, qui doit former une pièce essentielle du dossier de lexpertise, et être conservée avec soin, pour attester dans tous les temps lexactitude de lopération.
672. Il est spécialement recommandé aux inspecteurs généraux dexaminer avec attention tous les rapports faits pendant le cours de lannée par le directeur sur les expertises, et de rendre au commissaire impérial un compte particulier de létat où ils auront trouvé ces rapports, et du degré de soin et dattention apporté à leur rédaction.
673. Le préfet examine les expertises dans la quinzaine qui suit la remise des pièces et du rapport motivé du directeur des contributions.
674. Les opérations de lexpert sont admises ou rejetées ; elles ne peuvent être modifiées par la considération daucune cause générale, telle que laugmentation extraordinaire du prix des fermages, la stagnation du commerce, et la diminution du prix des grains et denrées.
675. Il y a lieu à admission, lorsque le préfet sest assuré que toutes les parties du travail sont régulièrement exécutées, et quil a reconnu, soit par la comparaison avec dautres expertises, soit de toute autre manière, que les évaluations sont justes, quelles ne sont ni exagérées ni affaiblies.
676. Lorsquil est constaté que le classement général des propriétés blesse la justice, que lexpert sest écarté des principes consacrés par les lois et les instructions, quil a dissimulé les produits ou exagéré les déductions pour frais de culture, ou quil na point tiré des baux toutes les inductions utiles à lopération ; dans tous ces cas, les expertises ne peuvent être admises.
677. Alors le préfet renvoie dabord lexpertise au directeur, pour que celui-ci la donne en communication à lexpert, et linvite à faire toutes les rectifications nécessaires, ou à déduire les motifs qui le porteraient à maintenir son premier travail.
678. Dans le cas où le préfet, sur le rapport du directeur, ne trouverait pas valables les motifs fournis par lexpert, il ordonnerait un contre-expertise.
679. Cette contre-expertise sexécute sous la surveillance de linspecteur des contributions, par un nouvel expert ; le premier expert et le contrôleur doivent y assister et en suivre tous les détails.
680. La contre-expertise ne doit avoir lieu que quand lexpertise présente des erreurs graves, des erreurs générales dans la classification ou dans le classement, attendu que les erreurs particulières dans le classement peuvent être rectifiées sur la réclamation des propriétaires (734 à 745), et les erreurs dévaluation, par la réunion des experts indiquée ci-après (763 à 765), et sur les observations de lassemblée cantonale (783,788).
681. Lorsque le préfet a reconnu que lexpertise est régulière, soit dès le principe, soit par les rectifications faites par lexpert, soit par les travaux du contre-expert, il prend un arrêté par lequel il approuve lexpertise, et prononce son admission provisoire, sauf les changements qui pourraient résulter des réclamations des propriétaires ou de lassemblée cantonale.
682. Par cet arrêté, par le préfet ordonne la communication à la commune de toutes les pièces de lexpertise ; lexécution en est confiée au directeur des contributions (684).
683. Aussitôt que le préfet a pris un arrêté dadmission provisoire, il en envoie une expédition au Ministre ; il y joint,
1° un extrait du tableau n°8, dapplication du tarif provisoire aux propriétés comprises dans les baux (583) ;
2°.La récapitulation générale provisoire de la contenance et des revenus imposables de la commune (666) ;
3°.Létat comparatif de lancienne et de la nouvelle matrice.
Ces trois pièces doivent être rédigées et fournies par le directeur des contributions.